Fédération nationale de la libre pensée

"Affaire Vincent Lambert : pour une loi autorisant l’aide active à mourir" (Libre Pensée, 19 jan. 14)

26 janvier 2014

"A la demande de l’épouse et d’un neveu du malade, le chef du service de soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims a décidé, le 11 janvier 2014, de cesser l’alimentation et l’hydratation artificielles de M. Vincent Lambert, en état poli-relationnel, c’est-à-dire de coma végétatif irréversible ne présentant pas de signe d’éveil, à compter du 13 janvier au soir.
Saisi en référé-liberté par les parents, une sœur et un frère de M. Vincent Lambert, le tribunal administratif de Reims a suspendu l’exécution de la décision du chef de service au motif que celle-ci, en tant qu’elle conduirait à brève échéance à la mort du patient, serait de nature à porter atteinte au droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales du 4 novembre 1950 dont cette juridiction reconnaît qu’il n’interdit pas aux États d’introduire des dispositions relatives à la fin de vie.

Avec une certaine audace, le juge s’est reconnu compétent pour statuer dans un délai de quarante-huit heures sur une décision dont il ne ressort pas du jugement qu’elle aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des garanties offertes au malade par le code de la santé publique.
Il n’est pas contesté que le chef de service du CHU de Reims a recueilli préalablement l’avis collégial des praticiens de l’hôpital et, à défaut de directives anticipées édictées par l’intéressé et de personnes de confiance désignées par lui, consulté l’épouse de M. Vincent Lambert qui avait formulé, lorsqu’il était valide, le souhait de ne pas subir des actes médicaux relevant d’une « obstination déraisonnable » au sens de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. Dans de telles circonstances, il était difficile pour le juge de se prononcer sur la légalité interne de la décision du chef de service sans être éclairé par un ou plusieurs avis d’expert.

Cette affaire met une fois de plus en évidence la nécessité de faire voter par le Parlement une loi autorisant l’aide active à mourir en faveur des personnes atteintes d’une maladie incurable dont les souffrances physiques et/ou psychologiques qu’elle occasionne ne peuvent être soulagées.
En effet, elle souligne l’inadaptation de la loi du 22 avril 2005 qui a pour seul objet de satisfaire les religions hostiles à la reconnaissance d’un nouveau droit de l’individu à disposer de son existence.
Le maintien prolongé en vie d’un malade plongé dans un coma irréversible par alimentation et hydratation artificielles est manifestement contraire à la loi actuellement en vigueur, qui interdit de poursuivre des actes médicaux par « une obstination déraisonnable ».
Néanmoins, les obstacles à la réunion des conditions pour décider de les interrompre semblent difficiles à franchir comme l’atteste le jugement du tribunal administratif de Reims. Enfin et surtout, l’arrêt des traitements par alimentation et hydratation artificielles entraîne une souffrance pour le patient dont la survie dans en état de déshydratation peut se prolonger. Dans certains cas, il pourrait même apparaître comme un « traitement inhumain et dégradant » au sens de la convention européenne.

Pour donner une suite à sa proposition de campagne n° 21, le président de la République a récemment annoncé qu’il entendait faire déposer au gouvernement un projet de loi au Parlement sur l’aide à mourir d’ici la fin de l’année. Il est désormais plus qu’urgent de légiférer, étant observé que la commission des affaires sociales du Sénat, surmontant ses divisions politiques, a adopté, le 18 janvier 2011, une proposition de loi instituant une aide active à mourir inspirée des textes en vigueur en Belgique depuis 2002. Il suffirait d’en poursuivre l’examen. [...]

La Libre Pensée entend s’impliquer dans le débat en toute indépendance."

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